E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
554. Le règlement, la résolution ou l’ordonnance qui fait l’objet du référendum est réputé approuvé par les personnes habiles à voter lorsque, à la fin de la période d’accessibilité au registre, le nombre de demandes est inférieur à celui qui est requis pour la tenue d’un scrutin référendaire.
1987, c. 57, a. 554.